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Les points essentiels de la loi de Finances 2017



(fiscalité des sociétés)



1. Réduction progressive de l’IS pour les PME :

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est progressivement ramené de 33,1/3 % à 28 % selon un échéancier établi sur quatre ans. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, seules les PME sont concernées par le taux de 28 %, qui sera appliqué dans la limite de 75.000 € de bénéfice imposable. Par ailleurs, à compter de 2019, le bénéfice du taux réduit de 15 % en faveur des PME sera étendu à celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ (Loi de finances pour 2017 art. 11).
 

2. Amortissement des véhicules de tourisme acquis ou loués :

Pour les véhicules de tourisme acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017 par les entreprises, le plafond de déduction fiscale de l’amortissement est augmenté s’agissant des véhicules les moins polluants et, à l’inverse, diminué progressivement pour les plus polluants (Loi de finances pour 2017 art. 70). 

3. Durée d’amortissement des logiciels :

Les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ne peuvent plus être amortis sur douze mois (Loi de finances pour 2017 art. 32). 
N.B. : Le suramortissement n’est possible que si le/les logiciels sont indissociables d'un matériel lui-même éligible, ou lorsqu'ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation.

4. CICE & CITS :

Le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est fixé à 7% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 (Loi de finances pour 2017 art.72).
La loi de finances pour 2017 instaure, au bénéfice des associations et organismes sans but lucratif (OSBL), un dispositif de crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). 

Ce nouveau dispositif est analogue au CICE dont bénéficient les entreprises depuis 2013 et vise à préserver la compétitivité du modèle associatif.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, il est institué un CITS au bénéfice :
  • des associations ;
  • des fondations reconnues d'utilité publique ;
  • des centres de lutte contre le cancer ;
  • des syndicats professionnels ;
  • des organismes de complémentaire santé régis par le Code de la mutualité.
Ce crédit d'impôt sera calculé sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le Smic et son taux sera de 4 %.

5. Régime mère-fille :

Le régime mère-fille est aménagé afin de le mettre en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle qui a censuré l’exclusion du régime mère-fille des titres sans droits de vote. 

Corrélativement, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, les titres ouvrant droit au régime mère-fille ne sont présumés être des titres de participation que si la société mère détient au moins 5% des droits de vote de la société émettrice (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 91). 

6. Contribution sur les revenus distribués (sociétés membre d’un groupe) :

La contribution sur les revenus distribués est aménagée afin de rendre conforme à la Constitution l’exonération prévue jusqu’à présent pour les distributions entre sociétés membres d’un groupe intégré. Pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2017, cette exonération est ainsi étendue aux distributions réalisées entre sociétés qui, sans constituer un groupe intégré, ont un lien de détention direct ou indirect de 95 % du capital, y compris lorsque le bénéficiaire est établi hors de France (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 95). 

7. TVA sur les carburants :

La TVA grevant les essences utilisées comme carburants devient déductible graduellement : à hauteur de 10 % en 2017 si elles sont utilisées pour les véhicules ou engins exclus du droit à déduction, cette proportion étant augmentée tous les ans jusqu’à atteindre 80 % à compter de 2021 ; à hauteur de 20 % en 2018 si elles sont utilisées pour les véhicules ou engins non exclus du droit à déduction, proportion augmentée tous les ans jusqu’à la déductibilité totale à compter de 2022 (Loi de finances pour 2017 art. 31). 

8. Dispositif pour l’auto-liquidation de la TVA sur les importations :

Le dispositif d'option pour l'auto-liquidation de la TVA due à l'importation sur la déclaration de chiffre d'affaires est remplacé par un mécanisme d'autorisation de l’administration des douanes ouvert aux opérateurs économiques agréés ainsi qu'aux opérateurs remplissant certaines conditions (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 87).

9. Contrôle Fiscal à distance :

Une nouvelle procédure spécifique de contrôle permet à l’administration un examen à distance des comptabilités informatisées (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 14).

10. Remboursement de crédit de TVA :

Une procédure spécifique d’intervention sur place de l’administration fiscale est créée pour instruire les demandes de remboursement de crédits de TVA déposées à compter du 1er janvier 2017 (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 17).

11. La durée de conservation des reçus fiscaux

La durée de conservation est désormais de 6 ans.

12. Le suramortissement :

Une entreprise réalise un investissement productif éligible : elle acquiert par exemple un nouvel équipement industriel. Elle bénéficie d’un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 140 % du prix de revient de ce bien. Le montant est déduit du bénéfice linéairement sur la durée d’amortissement. Ainsi, pour un investissement de 100 000 euros, l'économie d'impôt, qui s'ajoute à l'amortissement classique, sera d'environ 13 000 euros (pour un taux normal d'impôt sur les sociétés).
 
Ce suramortissement s’ajoute à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agit donc pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise : l’économie d’impôt réalisée est définitive. Le suramortissement s'ajoute également avec les autres dispositifs d'incitation : crédit d'impôt recherche, amortissement exceptionnel des robots industriels...
 
L'investissement est éligible s'il intervient jusqu'au 14 avril 2017, dernier délai. La date prise en compte correspond :
  • A la date de la commande pour les biens acquis (ou date de livraison s'il s'agit de biens de série dont la spécificité de chacun ne peut être identifié à la commande).
  • A la date d'achèvement, pour les biens construits par l'entreprise elle-même ;
  • A la date de début de location, pour les biens faisant l'objet de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat.
 

13. Obligation d'utiliser des logiciels de caisse certifiés à partir de 2018 :

À partir du 1er janvier 2018, devient obligatoire l'utilisation d'un logiciel de gestion ou d'un système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur.

L'administration fiscale a par ailleurs précisé les conditions que doivent remplir les logiciels et systèmes de caisse, les moyens de justifier du respect de l'obligation et les modalités de la procédure de contrôle spécifique.

L'administration précise expressément que l'obligation concerne tous les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, et même s'ils réalisent en tout ou partie des opérations exonérées de TVA ou s'ils relèvent du régime de la franchise en base.

En cas de contrôle, l'absence d'attestation sera soumise à une amende de 7.500 € par logiciel ou système non certifié, le contrevenant devant régulariser sa situation dans les 60 jours.

Dans certains cas, les assujettis pourront se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation grâce à une simple mise à jour de leur logiciel de caisse, dans le cadre d'un contrat de maintenance souscrit lors de l'achat du logiciel.
 

14. TVA - Fraude fiscale, délits fiscaux et sanctions

Le délit général de fraude fiscale réprimé à l'article 1741 du Code général des Impôts consiste à se soustraire frauduleusement ou à tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt. Il concerne donc en général et indifféremment, les manquements commis d'une part, au regard des obligations déclaratives, d'autre part, par rapport aux impôts dus dont la TVA collectée, non reversée au Trésor.
 
C'est ainsi que pour le délit général de fraude fiscale, l'infraction est commise :
  • soit au jour du dépôt d'une déclaration minorée, souscrite dans les délais légaux ;
  • soit, en cas de défaut de souscription dans les délais impartis, à l'échéance du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration ;
  • soit aussi à la date du dernier acte entraînant l'insolvabilité en cas d'organisation intentionnelle de celle-ci.
C'est évidemment le contribuable lui-même, débiteur des impôts auxquels il s'est soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement, qui est considéré comme l'auteur principal du délit.
 
Pour les personnes morales, les poursuites sont engagées contre les représentants légaux (soit les dirigeants de droit), ainsi que contre les dirigeants de fait  éventuels au cours de la période durant laquelle l'infraction a été consommée.
 
Les peines (maximum) vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 500 000 €.
 

15. Numérisation des documents

Les pièces justificatives reçues ou établies au format papier pourront être numérisées pour être conservées sur un support informatique. Les modalités de numérisation des factures papier seront fixées par arrêté ministériel. La mesure doit entrer vigueur avant le 1er avril 2017. (Article 16 – LFR 2016)