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Cabinet d'avocats WTS - Adaptation des règles relatives aux entreprises en difficulté


Cédric Boutteville

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CABINET WTS - ANALYSE DE L’ORDONNANCE N°2020-341 DU 27 MARS 2020

Newsletter du Cabinet d'avocats WTS du 31/03/2020: 
 

ANALYSE DE L’ORDONNANCE N°2020-341 DU 27 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE
 

Présentée en Conseil des ministres le 27 mars 2020, l'Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2020.
 

Cette Ordonnance a vocation à adapter temporairement certaines dispositions du droit des entreprises en difficulté, afin de tenir compte de la situation de crise exceptionnelle traversant notre pays.

Plusieurs mesures ont été aménagées aux termes de l’Ordonnance et des délais prorogés, ces derniers prenant pour point de départ le terme de la durée de l’état d’urgence sanitaire fixée par l’article 4 de la Loi du 23 mars 2020.

 

Pour rappel, la durée de l’état d’urgence a été fixée, par cette Loi, à deux mois à compter de son entrée en vigueur. La loi du 23 mars 2020 ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence court donc jusqu’au 24 mai 2020.

 

L’Ordonnance gèle ainsi, à la date du 12 mars 2020, l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’agissant de l’éventuel état de cessation des paiements (1) .

 

Cette cristallisation des situations a vocation à permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou procédures préventives même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.

Cette Ordonnance s’applique aux procédures en cours.
 

 
(1) Cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020 publié au JO du 28/03/2020.

 


1. CRISTALLISATION DE LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES A LA DATE DU 12 MARS 2020 (ARTICLE 1, I ORDONNANCE) :

Jusqu’à l’expiration d’un délai expirant 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 août 2020 (24 mai + 3 mois), la situation financière des entreprises sera appréciée en fonction de celle qui était la leur au 12 mars 2020.

Il en résulte ainsi :

 
  • UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’OUVERTURE DES PROCEDURES DE PREVENTION ET DE SAUVEGARDE

Cette cristallisation de la situation financière au 12 mars 2020 a pour vocation de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou procédures préventives dans l’hypothèse où elles connaîtraient, après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient en cessation des paiements.

 

Cela concerne notamment les procédures de Mandat ad hoc, Conciliation et celles de Sauvegarde.
 

  • UNE CRISTALLISATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 12 MARS 2020

S’agissant des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, la fixation de l’état de cessation au 12 mars 2020, conçue dans le seul intérêt du débiteur selon le Rapport au Président (2), permettra d’éviter à ce dernier de s’exposer à des sanctions personnelles pour déclaration tardive d’un état de cessation de paiements (pour rappel, l’article L.631-4 du Code de commerce impose au débiteur de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements).

Toutefois, malgré la cristallisation de la date de cessation des paiements, le Rapport au Président précise que la date de cessation pourra être reportée à une date antérieure dans les conditions de l’article L.631- 8 du Code de commerce en cas de fraude aux droits des créanciers.

 

Il est également important de préciser que les débiteurs pourront cependant renoncer au bénéfice de cette disposition cristallisant au 12 mars 2020 l’état de cessation des paiements.

 

(2) Cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020 publié au JO du 28/03/2020
 

2. ADAPTATION DES CONTRAINTES CHRONOLOGIQUES DES PROCEDURES AFIN DE FAVORISER LA RECHERCHE DE SOLUTIONS :

Les aménagements prévus par l’Ordonnance commentée touchent plusieurs aspects du droit des entreprises en difficulté, de la procédure de Conciliation aux plans de Sauvegarde et de Redressement judiciaire en passant par les AGS.
 
Il est prévu la prolongation des procédures de Conciliation pour une durée égale à la période courant de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit le 29 mars 2020, jusqu’au 24 août 2020 (24 mai + 3 mois).
Par ailleurs, le délai de 3 mois à respecter entre l’ouverture de deux procédures de Conciliation n’est pas applicable pendant cette même période. Cela a notamment pour but de favoriser la recherche de solution en permettant la reprise immédiate des négociations en cas d’échec d’une première conciliation.
 
  • PLANS DE SAUVEGARDE ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE (ARTICLE 1, III, DE L’ORDONNANCE) :

Jusqu’au 24 août prochain, les plans arrêtés par le Tribunal pourront être prolongés par le Président du Tribunal pour une durée égale à la période courant de l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, soit le 29 mars 2020, jusqu’au 24 août 2020, sur requête du Commissaire à l’exécution du plan ou pour une durée d’un an maximum sur requête du Ministère Public.

 

Passé le délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence, soit à compter du 24 août 2020, et dans un délai de 6 mois, soit avant le 24 février 2021, le Tribunal sera seul compétent pour accorder des délais sur requête du Ministère Public ou du Commissaire à l’exécution du plan, pour une durée maximale d’un an, sur décision du Tribunal.

 

L’ensemble de ces prolongations de délais n’auront pas à être sollicités dans le cadre de la procédure de modification substantielle du plan initialement arrêté par le Tribunal.
 

  • DELAIS IMPOSES AUX ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES (ARTICLE 1, IV, DE L’ORDONNANCE) :
Jusqu’au 24 août 2020, il appartiendra au Tribunal d’apprécier, statuant sur requête de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire ou du Commissaire à l’exécution du plan, au cas par cas, dans quelles mesures les circonstances exceptionnelles justifient la prolongation de ces délais (par exemple, le délai imposé au Liquidateur pour la réalisation des actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire).
 

Ces délais seront prolongés pour une durée égale à la période courant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 29 mars 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le terme de l'état d'urgence sanitaire, soit, en l'état, le 24 août.
 

 
  • PROLONGATION DES DELAIS DES PERIODES D’OBSERVATION, MAINTIEN DE L’ACTIVITE (ARTICLE 2 DE L’ORDONNANCE) :

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020, les délais relatifs à la période d’observation, aux plans, aux poursuites d’activité en liquidation judiciaire et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en cours, sont prolongées pour une période égale à la période courant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 29 mars 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le terme de l'état d'urgence sanitaire, soit, en l'état, jusqu'au 24 juin 2020.
 

  • AGS (ARTICLE I, I, 2° ET ARTICLE 2, II DE L’ORDONNANCE) :
Jusqu’au 24 août 2020, l’Ordonnance commentée prévoit une prise en charge plus rapide par les AGS. Le Mandataire judiciaire pourra ainsi transmettre, sans délai, les relevés des créances salariales sans qu’ils aient été visés par le Juge Commissaire ni soumis au Représentant des salariés.

Par ailleurs, la durée de prise en charge des créances salariales par les AGS est alignée avec les prolongations des périodes d'observations, des plans et des périodes de poursuite d'activité en liquidation judiciaire susmentionnées.
 

 

3. ASSOUPLISSEMENT DES FORMALITES (ARTICLE 2, I DE L’ORDONNANCE) :

Cet assouplissement est prévu lorsque les organes de la procédure collective ne disposent pas de moyens de communication électronique.
  • POUR LE DEBITEUR :

Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.

La saisine par le débiteur du Tribunal ou de la juridiction du président se fait par acte remis au greffe avec une attestation mentionnant qu'il ne se présentera pas à l'audience et qu'il formulera ses prétentions et moyens par écrit (Article 441-6, alinéa 2, du Code de procédure civile).

Le Rapport au Président précise que les formalités du dépôt au greffe sont écartées (3).
 

  • POUR LES ORGANES DE LA PROCEDURE :

Les communications entre le greffe, les Administrateurs et Mandataires judiciaires, et les organes de la procédure se font par tout moyen.
 

  • AUDIENCES :

Le rappel des dossiers de redressement judiciaire à deux mois au plus tard devant le Tribunal aux fins d'ordonner la poursuite de la période d'observation n'est plus applicable (L. 631-15 I du Code de commerce).
 
(3) Cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020 publié au JO du 28/03/2020

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.
Le cabinet WTS vous remercie pour votre attention et se tient à votre disposition pour vous apporter toute précision que vous pourriez souhaiter.
 
WTS Selarl
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