La lettre de Saint-Germain Audit n°9 (septembre 2001) :

Au sommaire de ce numéro, « La NRE » par Bruno et « Ah ! les fameuses provisions… » par Frédéric …

Bonne lecture.


Le billet d'humeur de Bruno

La NRE

En connaissez-vous le contenu ?

On en a parlé, mais sait-on ce qu'apporte cette loi dite des « Nouvelles Régulations Économiques » (loi 2001-420 du 15 mai 2001) ?

Il est possible d'y faire son marché. On y traite de divers sujets qui vont du droit boursier, au droit de la concurrence en passant par des dispositions concernant l'appellation de chocolat traditionnel, l'étiquetage des produits, le droit des sociétés, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la fiscalité.

Il est totalement impossible de faire un résumé de cette loi, une contraction detexte ou tout simplement un effort de synthèse. Ce serait vain au regard de sa complexité.

Le fil directeur que l'on peut extirper de ce patchwork semble être celui de la recherche d'améliorations ponctuelles dans divers domaines ayant pour but de mettre fin à des situations jugées anormales.

Espérons que le résultat recherché par le législateur sera atteint mais, dans un premier temps, ce n'est pas la simplification qui y gagnera et il conviendra de revoir ses connaissances.

Certaines dispositions vont entraîner une efficacité accrue notamment en matière de lutte contre la blanchiment d'argent ou d'information concernant les OPA que ce soit pour les marchés ou pour les salariés.

D'autres vont avoir pour effet de réguler les pratiques commerciales et renforcer le contrôle et les sanctions du droit de la concurrence avec notamment pour objectif de favoriser le développement de meilleurs pratiques commerciales entre fournisseurs et distributeurs tout en se rapprochant du droit communautaire.

Certaines mesures ont pour effet de réformer profondément le droit des sociétés en introduisant, par exemple pour la société anonyme, un nouvel équilibre des pouvoirs entre les dirigeants et les actionnaires et une plus grande transparence dans son fonctionnement, notamment au regard de l'information sur les rémunérations des mandataires.

Certaines dispositions vont, par ailleurs, renforcer les droits du comité d'entreprise alors que, sur le plan fiscal, la réforme attendue des stock-options se trouve réalisée.

La liste n'est pas exhaustive.

Donc, des objectifs ambitieux et une volonté de réforme.

Mais, certaines dispositions seront-elles vraiment appliquées ou ont-elles réellement une portée significative ? Le temps le dira.

A titre d'exemple :


-  les conseils d'administration ne peuvent plus compter que 18 membres. Vous avez peut-être appris par la presse économique que l'une de nos sociétés phares vient tout simplement d'oublier d'en faire application.

-  le capital des sociétés à responsabilité limitée peut dorénavant n'être libéré que du cinquième lors de leur constitution. Est-ce réaliste lorsque ce l'on sait ce que coûte le lancement d'une société et que l'on prend en considération les efforts de ces dernières années pour éviter la mortalité précoce des jeunes entreprises ?

-  le champ d'application des conventions réglementées est notamment élargi aux conventions conclues avec des actionnaires détenant plus de cinq pour cent du capital,

-  compte tenu de la réduction du nombre de mandats des dirigeants,le calcul du cumul de leurs mandats n'est pas des plus simples,

-  dans l'hypothèse où rien n'est prévu entre clients et fournisseurs, un délai de paiement supplétif est prévu et fixé a 30 jours. Au terme de ce délai, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne s'appliquera. Quelle sera la portée réelle de cette disposition dans un contexte concurrentiel ?

-  l'outil moteur pour associer les salariés que représentent les stocks-options n'est-il pas anesthésié et vidé de sa substance par les nouvelles dispositions ?

A la lecture du texte de la NRE, des comportements viendront à être modifiés à n'en pas douter.

Le temps sera nécessaire à son efficacité. Certaines dispositions seront probablement revues, amendées ou supprimées au fur et à mesure que l'on apprendra à en peser les conséquences. D'autres seront simplement bénéfiques.

Pour le moment, je ne peux que vous conseiller sinon à en faire votre livre de chevet, tout au moins de vous y plonger.

Demain sera un peu différent.

Bonne rentrée,

 

Bruno

 


Le billet d'humeur de Frédéric

Ah ! les fameuses provisions…

Toute personne ayant eu affaire de près ou de loin à un bilan de société est presque obligatoirement sensibilisée au sujet des provisions. Pour les néophytes qui prendraient un plaisir pervers à lire ce (court) billet, les provisions constituées en fin d'exercice sont des charges estimées pour lesquelles n'existent pas, au moment de l'arrêté des comptes de l'entreprise d'échéance et/ou de montant précis. À la différence d'une dette comptabilisée (l'entreprise doit ? 1.500 à tel fournisseur en règlement de sa facture) la provision doit faire l'objet d'une évaluation (exemple : l'entreprise a un procès en cours dont le risque financier est évalué à la clôture à un montant de ? 20.000).

Inutile de préciser que le champ d'appréciation des provisions lors de l'arrêté des comptes est parfois sans limites… les bonnes années, l'entreprise provisionne (en charges) à tours de bras et les années de vaches maigres, on reprend (en produits) lesdites provisions constituées antérieurement. Les provisions remplissent alors le rôle « d'égalisateur de résultat »… ennuyeux, lorsque l'on souhaite pouvoir comparer les états financiers de différentes entreprises ou que l'on imagine que le bilan reflète la situation patrimoniale de l'entreprise.

L'imprécision des règles afférentes aux provisions était un phénomène mondial. La France, à la suite de l'harmonisation des règles internationales, a, elle aussi, édicté un nouveau cadre à la comptabilisation des provisions. Le CNC (Conseil National de la Comptabilité) a défini en 2000 le nouveau référentiel comptable français passé au journal officiel début 2001. Cette réforme a des conséquences très importantes, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique.

Loin d'être une exégèse du sujet, ce billet a pour simple ambition d'attirer l'attention du lecteur sur le problème.

Sur le plan juridique, la provision correspond désormais à une obligation vis-à-vis d'un tiers, connu ou inconnu.

Cette obligation doit exister à la date de clôture pour être constatée. En d'autres termes, une provision constituée pour faire face à un événement intervenant entre la date de clôture d'exercice et la date d'arrêté des comptes ne peut plus être comptabilisée. Par exemple, une restructuration programmée courant janvier 2002 ne peut plus faire l'objet d'une provision dans le bilan du 31 décembre 2001. En revanche, si un procès initié en janvier 2002 fait ressortir un risque lié à des faits antérieurs au 31 décembre 2001, les conséquences doivent en êtres évaluées.

Cette obligation ne doit pas avoir de contrepartie pour être constatée. Les dépenses relatives à l'exploitation ou à l'investissement qui contribueront à la création de richesse ne pourront plus faire l'objet de provisions. Par exemple, les provisions pour travaux, les frais de déménagement ou les frais de restructuration d'activités qui se poursuivent ne peuvent plus être provisionnés dans la mesure où ces dépenses sont créatrices de richesse future.

Bien évidemment, les candides provisions dites « pour risques généraux » (sic !) sont dorénavant proscrites.

L'évaluation de ces provisions doit, sauf cas exceptionnel, pouvoir être pratiqué et donc dégager un montant à provisionner. Au cas inverse, une information en justifiant est donnée dans l'Annexe (l'Annexe est une partie intégrante des comptes sociaux des entreprises qui commente un certain nombre de données, d'hypothèses et d'informations monétaires et non monétaires). Les évaluations et statistiques sont utilisées pour leur détermination ainsi que les évènements futurs probables. Par exemple, un changement de prix ou de réglementation en cours ou prévisible est pris en compte dans l'évaluation de la provision. La compensation avec des produits futurs afférents à l'objet de ladite provision est également interdite : un remboursement partiel d'un sinistre par une assurance ne doit pas diminuer la provision globale comptabilisée mais être comptabilisé séparément en produit à recevoir.

Les comptables s'intéresseront aux nouveaux numéros de comptes de bilan du PCG relatifs à ces modifications. Le classement exploitation, financier et exceptionnel du compte de résultat ne subit en revanche aucune modification. Les informations à fournir dans l'Annexe deviennent plus complexes : il faut désormais fournir une explication sur l'utilisation des provisions antérieurement constituées. De plus, pour toute provision importante, une explication détaillée devra être fournie.

Au-delà de l'impact sur les résultats des entreprises, en quoi la modification des règles relatives aux provisions sont-elles importantes ?

Le souci d'harmonisation des pratiques comptables apporte une limitation au principe de prudence : il faut une obligation vis-à-vis d'un tiers, c'est-à-dire un engagement qui va au-delà de l'évaluation du risque. En reprenant l'exemple d'un licenciement, l'information du salarié conditionne la comptabilisation de la provision.

Cette obligation doit, de plus, être née avant la clôture de l'exercice et doit être sans contrepartie de produit futur. Le principe d'indépendance des exercices s'affirme ici avec force.

On pourra noter un rapprochement des nouvelles normes comptables avec certaines règles fiscales de déductibilité des provisions, notamment celle relative à l'existence de l'obligation à la clôture de l'exercice (amoindrissement du principe de prise en compte des évènements post-clôture).

Ces nouvelles règles deviendront obligatoires aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 mais peuvent être appliquées dès maintenant par les entreprises qui en font le choix. Le calcul de l'incidence de ce changement de réglementation, s'assimilant à un changement de méthode, sera comptabilisé directement en capitaux propres et non en résultat.

En conclusion, interrogeons-nous :

Le sacro-saint principe de prudence (les passifs latents sont provisionnés, les actifs latents non comptabilisés car incertains) est-il mort ?

Par l'unification des pratiques, les nouvelles normes vont faciliter la comparabilité de l'information financière des sociétés cotées. Pour les PME, ces réformes risquent d'êtres considérées comme moins prudentes et ouvrant droit à moins de possibilités de déductibilité fiscale.

Les risques qui s'attachent à ces nouvelles normes devront êtres soigneusement pesés lors de leur mise en place. Au premier chef seront concernés les dirigeants de sociétés (administrateurs, gérants…) mais aussi les commissaires aux comptes appelés à certifier lesdits comptes. Ces nouvelles normes ne devront notamment pas servir d'alibi à un amoindrissement de l'information financière et de l'information prévisionnelle (derniers évènements connus à la date d'arrêté des comptes), ce qui conduirait à une amplification du risque, tant pour l'entreprise que pour les tiers. L'Annexe au bilan connaîtra de ce fait probablement un développement nouveau et une attention particulière devra donc dans l'avenir être portée à sa rédaction.

Au sommaire du prochain numéro : « La notion de juste valeur est-elle une valeur juste ? »

 

Frédéric

 

PS : nous tenons à la disposition des personnes intéressées une étude plus technique sur la modification des normes comptables en matière de provisions.




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