Bonne lecture.
La Galerie Nationale du Jeu de Paume, dont nous sommes le commissaire aux comptes, expose du 19 juin au 16 septembre 2001 les œuvres du sculpteur Chillida. C'est au 1, place de la Concorde et c'est magnifique. Courrez-y !

Espacios sonoros, 1954 [Espaces sonores] Fer et galet, 47 x 70 x 19 cm Collection particulière Photo : Gonzalo de la Serna © ADAGP, Paris 2001
Le billet d'humeur de Bruno
Tond-on le bourgeois ?
15 juin : date fatidique !
C'est le moment de la « tambouille fiscale ».
Toute personne ayant eu à préparer une déclaration d'ISF (impôt sur la fortune) vous le confirmera. Entre le mal de tête, les incertitudes liées à la lecture des textes, l'angoisse de ne pas être totalement en ligne avec les principes énoncés, le côté impudique de cette mise à nu intégrale et le fait que le contribuable soumis à cet impôt doit se faire à l'idée qu'il fait partie du cénacle des personnes les plus favorisées, la schizophrénie guette.
Déjeunant avec un ami la semaine précédant le dépôt de la déclaration et discutant des méandres de cet impôt, il me dit : « Bruno, on tond le bourgeois ! »
Cette remarque m'interpella et m'amena à réfléchir.
Qu'entend-on par bourgeois ?
Si on se réfère au « Petit Robert » une des définitions du bourgeois est « la personne de la classe moyenne et dirigeante qui ne travaille pas de ses mains ». Parmi les antonymes figurent : noble, artiste, ouvrier, paysan, prolétaire.
Mes bases fiscales me reviennent à l'esprit. Je réfléchis.
Voyons, voyons, sans se référer à quelque analyse d'ordre politique…
1/En principe, l'ouvrier et le prolétaire ne sont pas soumis à l'ISF : la base taxable leur fait malheureusement défaut.
2/Le paysan qui se définit comme une personne vivant à la campagne et s'occupant des travaux des champs n'a également, dans la plupart des cas, aucune base taxable (mutations difficiles de l'agriculture obligeant),
MAIS… (première surprise),
s'il a des biens, je constate qu'il peut bénéficier d'un certain nombre d'exonérations : son outil d'exploitation qu'il gère lui-même ou les divers biens de nature agricole qu'il peut posséder (bois, forêts, parts de groupements forestiers, biens ruraux loués par bail à long terme, parts de GFA, parts de groupements fonciers ruraux).
3/L'artiste. Lorsqu'une personne vit à la petite semaine, ne dit-on pas qu'elle mène une vie d'artiste. Par ailleurs, quel artiste présumé ne connaît-on pas qui se trouve vivre des galères infernales : comédien, peintre, sculpteur, chanteur, écrivain... Pour la plupart : le couperet tombe, pas de base taxable.
MAIS… (deuxième surprise),
Si l'artiste acquiert une certaine notoriété, il bénéficie de droits d'auteur. Or les droits de propriété littéraire et artistique ne rentrent pas dans les bases de l'ISF. De même, les créations de l'artiste sont hors champ de l'ISF du fait que les objets d'art sont exonérés.
4/Le noble est, toujours selon « Le Petit Robert », celui qui appartient à une classe privilégiée ou qui descend d'un membre de cette classe et peut en justifier (par des titres de noblesse). Tout type de raisonnement croisé avec l'ISF me semble a priori exclu.
MAIS…(troisième surprise),
Même si les liens me paraissent plus ténus, il est prévu des exonérations spécifiques pour les objets d'antiquité, de collection, les bijoux de plus de cent ans et des mesures particulières pour les monuments historiques.
Vous prenez chacune des catégories précédentes, vous les mixez et vous multipliez les cas d'exonération.
Et que devient le bourgeois dans tout cela ? Est-il destiné à être le souffre-douleur fiscal d'une société démocratique.
Reprenons la définition du Petit Robert : il ne travaille pas de ses mains.
Et voilà ! Ne serait ce pas là le fond du problème ?
Il peut être créateur de richesse par ses connaissances, son savoir, les financements et moyens qu'il apporte, mais il ne travaille pas de ses mains.
Reprenons notre lecture de l'ISF.
Celui qui dirige une entreprise à condition qu'il détienne une partie significativedu capital (dans le cas d'une société plus de 25 % ou, s'il détient moins de 25 %, que sa participation représente plus de 75 % de son patrimoine total) est exonéré d'ISF sur la fraction du capital détenu, mais celui qui a participé en apportant une partie de ses économies (version modeste) ou de ses avoirs (version plus rutilante) pour la constitution de l'entreprise va être imposé sur la fraction du capital détenu pour autant qu'il franchisse les seuils d'assujettissement. Nombre des actionnaires d'origine de start-up cotées peuvent en parler mieux que moi.
Le bourgeois capitalistique est refait.
Qu'à cela ne tienne, si le bourgeois ne travaille pas, il n'a qu'à acheter des œuvres d'art, acquérir des bois, se mettre à la peinture, créer « sa petite entreprise » ou faire les trois à la fois.
Dès lors, on parle d'optimisation fiscale.
Celui qu'on tond n'est pas le bourgeois, c'est le bourgeois qui ne sait pas optimiser.
Au fait. Quelle est la finalité de l'ISF ?
Bonnes vacances.
Bruno
Le billet d'humeur de Frédéric
Amorti !
Soyons clairs dès le départ, il ne s'agit pas d'un résumé de Roland-Garros pour dirigeants stressés (i.e. les rares cadres supérieurs qui n'ont pu aller sur les cours pour cause de travail intempestif) mais d'une réflexion sur le financement des entreprises et plus particulièrement des plus petites d'entre elles.
On sait que le talon d'Achille de ces petites entreprises touche au financement de leur activité et de leur développement. Question récurrente du dirigeant : aurais-je assez de trésorerie pour financer, au-delà des échéances proches, les investissements nécessaires à mon développement, sachant que mon banquier ne me consent qu'un découvert ou un escompte limités ?
Les délais de paiements constituent une plaie endémique du fonctionnement de notre économie. Qui n'a pas entendu les expressions hexagonales de « traite à 90 jours le 15 » ou bien encore de « paiement à 60 jours fin de mois » ? Ésotérisme bien souvent fatal à des entreprises qui n'ont pour seul recours de trésorerie que le porte monnaie, parfois vide, de leur dirigeant. La courageuse loi sur les délais de paiement et sur les intérêts courus pour dépassement d'échéance peine à s'appliquer car une petite entreprise fournisseur aura bien du mal à faire valoir ses droits face à une grosse entreprise cliente. Peut-être faudra t-il un jour imposer des délais de paiements maximum par voie législative à moins, comme cela est à souhaiter, que l'imbrication des économies européennes nous emmène dans le cercle plus vertueux de certains de nos voisins et principalement de l'Allemagne où les délais de paiements sont infiniment plus courts.
Les petites entreprises se trouvent alors à prendre en compte pour le calcul de leur résultat des bénéfices qu'elles n'ont pas entièrement encaissés.
Ces phénomènes de décalage de la comptabilité dite « d'engagement » où les résultats sont calculés par rapport aux dettes et créances acquises sont bien connus, par opposition à la comptabilité dite de « caisse », où les résultats sont calculés par rapport aux encaissements et décaissements (comptabilité budgétaire publique, professions imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux).
Ces difficultés du financement de l'exploitation sont connues mais les choses se compliquent encore lorsqu'il s'agit de trouver les ressources supplémentaires pour financer l'investissement, c'est à dire le moteur du développement.
Et une fois que l'on a réussi à trouver ces ressources un dernier écueil se dresse : l'étalement dans le temps du coût des investissements dans le résultat de l'entreprise par le biais des amortissements.
Qu'est ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si une entreprise achète une machine 1.200 € qu'elle paye comptant, elle ne pourra déduire ce montant de ses résultats imposables qu'en plusieures années, au fur et à mesure des amortissements fiscalement autorisés.
La petite entreprise devra faire face au décaissement de trésorerie lié au financement de l'immobilisation mais également au décalage d'impôt lié à la notion d'amortissement fiscal. En admettant que l'entreprise réalise par ailleurs un résultat imposable de 2.000 euros, elle ne pourra déduire au titre de son investissement que 1.200/3=400 euros (amortissement fiscal autorisé par hypothèse : linéaire de 3 ans). À l'issue de l'exercice d'acquisition, le solde en valeur de l'immobilisation non encore amorti, soit 1200-400=800 fait donc l'objet d'une imposition alors même que le décaissement a déjà eu lieu.
Ce phénomène d'amortissement fiscal contribue souvent davantage que les délais de paiements (qui trouvent parfois à s'équilibrer, le crédit client étant financé par le crédit fournisseur) au déséquilibre de trésorerie qui peut conduire à la cessation des paiements.
De plus, l'amortissement fiscal n'a souvent qu'un rapport lointain avec la durée d'utilisation réelle des équipements, ce qui avait conduit il y a quelques années à la notion d'amortissement dit « dérogatoire », différentiel entre l'amortissement « économique » censé refléter la réalité de l'obsolescence de l'immobilisation et l'amortissement « fiscal » issu des lois de finances. La complexité de ces distinctions a rapidement contribué à leur désuétude.
Les logiciels représentent dans certaines entreprises nouvelles le coût d'investissement majeur : ceux-ci peuvent êtres amortis sur une période de 12 mois à compter de la date d'acquisition ou de mise en service alors que matériel de production n'est amortissable que sur 3 ans. On voit dans ces différentiels issus souvent de l'histoire l'incohérence économique du traitement de l'amortissement.
Certes, différents aménagements fiscaux d'amortissements exceptionnels permettent d'accélérer la déduction de l'investissement : sur le matériel de lutte anti-pollution, sur les véhicules électriques … Le système de l'amortissement dégressif contribue également à accélérer la prise en compte du coût des investissements dans le calcul du bénéfice. On se demandera d'ailleurs pourquoi la dernière loi de finances en a baissé les taux (qui ne sont pourtant pas directeurs…) d'un quart de point.
D'innombrables aides fiscales aux petites entreprises existent ou ont existé, visant à renforcer les capacités de financement des PME. On citera à titre d'exemple le crédit d'impôt pour investissement de l'époque Giscard-Barre, le crédit d'impôt pour accroissement d'effectif de 1999 (supprimé depuis) ou la réduction d'impôt société à hauteur de € 38.112 (FRF 250.000) en 2001. Ces aides ont une caractéristique commune : elles n'ont que rarement une incidence sur la gestion des PME. Soit par ignorance pure et simple du chef d'entreprise, soit par absence de causalité entre la décision de gestion et l'avantage : une PME n'embauche pas un collaborateur parce qu'il y a une économie d'impôt de FRF 10.000 (année 1999) à la clef mais parce qu'elle a besoin d'embaucher. Ces aides ne constituent alors, au mieux, qu'un effet d'aubaine pour les bénéficiaires.
Pourquoi ne pas instituer que tout investissement (hors immobilier) serait fiscalement amortissable dans l'exercice au cours duquel il aura été acquis ?
Cela constituerait une mesure radicale d'incitation à l'investissement.
Cette mesure serait réservée aux PME selon des seuils usuellement retenus du type chiffre d'affaires inférieur à 3 M€ (20 MF) et/ou 50 salariés et viendrait en substitution de toutes les autres aides aux PME. Les grandes entreprises ayant des sources de financement d'une autre nature (marché bancaire, bourse…) et une problématique d'investissement toute différente seraient logiquement exclues de ce système.
Le Trésor Public subirait certes un décalage de perception d'impôt puisque seuls les bénéfices dégagés à l'issue de l'amortissement de l'investissement seraient imposables. Il récupèrerait en revanche le coût, souvent important, des différentes mesures votées au gré des lois de finances, dont par exemple la réduction du taux d'impôt société pour les PME applicable en 2001 qui s'analyse dans le moyen terme comme une réduction de l'impôt alors que la proposition avancée n'induit qu'un décalage dans la perception de l'impôt.
L'avantage n'est pas dilué sur l'ensemble des PME mais donne à celles qui investissent un atout supplémentaire.
Cette proposition nous semble viable dans son principe, applicable au plan budgétaire (surcoût de la première année pouvant être compensé par les plus values de privatisation) et d'une lisibilité immédiate par les acteurs économiques concernés.
Cette mesure contribuerait au rétablissement des équilibres financiers des PME et par là même à leur développement. Cela aurait également comme effet induit de supprimer un certain nombre de contentieux fiscaux parfaitement stériles sur le sujet des fameuses « immobilisations passées en charges ».
Amorti !
Nota : Le billet d'humeur étant un genre qui s'accommode mal des chaleurs estivales, la parution recommencera au mois de septembre.
Bonnes vacances
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