Bonne lecture !
Le billet d'humeur de Frédéric
Un conte de précompte
Le « Précompte mobilier », voilà un gros mot lâché ! Les lecteurs se séparent immédiatement en deux groupes : ceux qui se disent : mais de quoi nous parle-t-il ? et les autres qui se disent : courage, fuyons et rompons là à la lecture de ce billet ne peut être qu'un sommet de névrose fiscalo-comptable.
Dans quoi me suis-je lancé ? Mais il est trop tard pour reculer !
Il y a presque une vingtaine d'années, tout jeune auditeur dans une société cotée où l'on m'avait confié la charge de faire la déclaration de précompte suite à une distribution de dividendes. Je faisais alors partie du premier groupe des lecteurs mentionné ci-dessus. J'appris donc ce qu'était le précompte mobilier : à tout dividende est attaché un avoir fiscal, contrepartie de l'impôt sur les bénéfices réglé par la société distributrice. Parfois toutes les sommes distribuables n'ont pas supporté l'impôt ou l'ont supporté dans une période tombée en non-valeur fiscale (5 ans). En ce cas, pour « racheter » l'avoir fiscal la société distributrice est amené à régler du précompte, de manière à ce que les dividendes aient tous supporté l'impôt (impôt société ou à défaut précompte) et bénéficient ainsi de l'avoir fiscal.
La société cotée en question n'avait jamais fait de déclaration de précompte aux services fiscaux, qui s'étaient eux-mêmes empressés de ne rien demander. Ayant du temps, je repris donc le calcul de ces déclarations qui s'enchaînent les unes aux autres d'année en année pour arriver à la déclaration relative à la dernière distribution de dividendes : patatras, il n'y avait pas assez de résultat distribuable en « franchise de précompte », il fallait donc en payer…
Il se trouve que le précompte est juridiquement une affectation du résultat et non pas une charge de l'entreprise. C'était donc à l'assemblée qui s'était déjà tenue par ailleurs qu'il incombait d'affecter le précompte dû sur la répartition du résultat qu'elle avait voté… et là re patatras, comme tout le résultat avait été distribué, il n'y avait plus de résultat disponible pour le précompte à régler, ce qui s'appelle dans le droit pénal des affaires une distribution de dividendes fictifs !
Comme il s'agissait de sommes que nous qualifierons de conséquentes, le banc et l'arrière banc de ce que la société comptait de directeurs financiers, contrôleurs, auditeurs internes et externes furent réunis dans une grand-messe dont il sortit après bien des palabres qu'il était urgent de ne rien faire.
La décision prise fut appliquée avec une rapidité et une efficacité exemplaire et personne n'entendit plus jamais parler de cette affaire : les actionnaires bénéficièrent à l'époque d'un avoir fiscal dont le fondement était inexistant !
Depuis ce coup d'éclat qui me valut d'ailleurs plutôt des rancœurs que des compliments, j'ai un certain plaisir à travailler sur le précompte.
Ceux qui sont perdus ou ceux qui en ont tout simplement assez peuvent raccrocher, rendez vous au mois prochain pour un sujet qu'on espère plus paillard. Pour les autres courageux, tentons un grand saut dans l'espace, vingt ans après, où en est-on du « conte du précompte » ?
Tristes tropiques ! Il y vingt ans, seule une poignée de spécialistes maitrisaient les aspects théoriques et pratiques du précompte.
La complexité croissante des différentes mesures fiscales a entraîné dans ce domaine une démocratisation galopante : personne aujourd'hui, y compris les spécialistes ne comprennent. Les débats parlementaires s'en font d'ailleurs largement l'écho avec une certaine verve ironique :
« Exception faite des cabinets de fiscalistes, personne ne peut s'y retrouver » (Gilbert Gantier),
« Je sais bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne pourrez accéder à ma demande aujourd'hui, à l'occasion de cette séance mais, de grâce &endash; et je m'adresse aux brillants cerveaux qui se trouvent derrière vous et n'arrêtent pas de carburer &endash; simplifiez, simplifiez, simplifiez ! » (Henri Emmanuelli)
Le compte-rendu intégral des débats en plénière du 20 octobre 2000 est consultable sur le site de l'Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr
Si le taux de l'avoir fiscal réservé aux personnes physiques et aux « sociétés-mères » reste égal à 50 % du dividende reçu, celui accordé aux personnes morales est passé de 50 % avant 1999 à 45 % en 1999, 40 % en 2000, 25 % en 2001 puis 15 % en 2002, selon l'année au cours de laquelle il est utilisé. Cette mesure devrait permettre une économie pour l'Etat d'environ 600 millions d'euros en 2001.
Effort au demeurant louable puisque le souci du législateur vise à diminuer la charge budgétaire du remboursement de l'avoir fiscal aux personnes morales non-résidentes, autrement dit principalement les fonds de pensions américains.
Spécificité française, le transfert de l'avoir fiscal aux non-résidents, après déduction d'une retenue à la source s'est élevé en 1999 à un milliard d'euros, dont 400 millions d'euros aux Etats-Unis.
Parce qu'il n'est pas possible de déroger aux conventions fiscales internationales qui prévoient que l'avoir fiscal transmis aux résidents et non-résidents doit être égal, un « mécanisme de correction du précompte » a été instauré par l'article 9-IV de la Loi de Finances 2001.
Si la société distributrice a payé du précompte, un crédit d'impôt sur les sociétés est calculé par la personne morale bénéficiaire des dividendes afin de compenser la baisse de l'avoir fiscal. Cette majoration est égale à 20 % du précompte acquitté par la société distributrice en 2000, 50 % en 2001 et 70 % en 2002 afin de ramener l'avoir fiscal à 50 %.
Il n'est pas le lieu ici de s'étendre sur les difficultés d'application et de contrôle de ces mesures dont le bon fonctionnement s'arrête aux illustrations chiffrées indispensables à la compréhension du système et que je vous épargnerais.
Quelques pistes de réflexion sur ce sujet qui a valeur d'exemple dans la gestion fiscale des entreprises :
Pourquoi introduire une différenciation du montant de l'avoir fiscal suivant son origine : impôt société ou précompte, qui entraîne des différences fiscales chez le bénéficiaire du dividende ? Ainsi, un dividende ayant fait l'objet du paiement d'un précompte sera plus intéressant pour la société bénéficiaire que le dividende dont l'avoir fiscal aura été financé par l'impôt société acquitté par la société distributrice.
Comment indiquer au bénéficiaire le montant de précompte qui est affectable aux dividendes qu'il a reçu et donc au crédit d'impôt complémentaire auquel il aura droit ?
La voie à rechercher n'est-elle pas dans la suppression pure et simple de l'avoir fiscal ?
Ou dans l'établissement d'un avoir fiscal variable en fonction de l'impôt société acquitté initialement, en supprimant ainsi le mécanisme du précompte ?
Pourquoi l'avoir fiscal est-il resté pour les personnes physiques et les « sociétés-mères » égal à 50 % du dividende alors que l'impôt société passait dans le même temps de 50 % à 33,33 % ?
Pourquoi obliger au paiement du précompte sur les résultats distribués de plus de cinq ans, ce qui incite à une distribution rapide des bénéfices, mesure contradictoire avec celles visant au renforcement des fonds propres des entreprises ?
Penser en tout état de cause à des solutions qui évitent la mise en place « d'usines à gaz » dont la complexité garantit par avance le caractère inapplicable et incontrôlable.
Pour paraphraser le Président de la commission des Finances : simplifiez, simplifiez, simplifiez !
Au mois prochain.
Frédéric
Le billet d'humeur de Bruno
Frontière mouvante
Dans le domaine de la fiscalité, le respect de la loi est une condition nécessaire mais non suffisante, l'Administration Fiscale s'assurant que le contribuable n'a pas obtenu un avantage en utilisant une articulation de textes qui, en apparence, respecte la loi mais qui, en réalité, contrevient à l'esprit de la loi.
Dans ce dernier cas, on parle d'abus de droit avec les conséquences particulièrement dommageables qui s'y attachent : pénalité de 80 % des droits supposés éludés et intérêts de retard de 0,75 % par mois.
De quoi réfléchir avant d'envisager quelque opération que ce soit !
Mais où est la frontière ?
Laissez vous immerger dans le monde de la fiscalité, observez, imbibez-vous comme une éponge des multiples règles, prenez une position et restez en éveil… le temps de la prescription.
De quoi parle-t-on ? N'y a-t-il pas de règles bien établies qui précisent les droits et obligations de chaque contribuable ?
Bien entendu ! Mais, qu'est-ce que le droit fiscal ?
Prenons deux exemples.
1er exemple
Monsieur X est soucieux de préparer sa succession. Il a deux enfants et est propriétaire d'un immeuble de rapport qu'il souhaite vendre.
Deux solutions s'offrent à lui :
vendre lui-même l'immeuble, acquitter l'impôt sur la plus-value éventuelle et donner le produit de la cession à ses enfants dans le cadre d'une donation,
ou
donner l'immeuble à ses enfants qui procèdent eux-mêmes à la vente.
Monsieur X choisit la deuxième solution, les opérations étant quasiment concomitantes car la deuxième solution permet de donner l'immeuble sur la base de sa valeur réelle, de ne payer que les droits de donation qui sont, en toute hypothèse, limités à 40 %, les enfants, quant à eux, n'ayant pas d'impôt sur le revenu car ils ne réalisent aucune plus-value (le prix de cession étant égal à la valeur de donation).
Si Monsieur X avait choisi la première solution, il aurait dû acquitter l'impôt sur la plus-value (qui, on peut le noter, aurait pu être nul s'il avait cédé l'immeuble plus de 22 ans après son acquisition), puis sur le produit de la cession, il aurait pu faire une donation soumise aux droits de donation classiques.
La deuxième solution permet ainsi de minimiser la charge fiscale globale sans pour autant enfreindre quelque règle que ce soit.
L'Administration Fiscale ayant eu à connaître de cette situation a considéré qu'il y avait abus de droit car l'ordre des opérations a permis de limiter le montant des impôts à payer.
N'était-il pas normal, en bonne gestion de père de famille, que Monsieur X choisisse la deuxième solution ?
2ème exemple
Monsieur Y est actionnaire majoritaire des sociétés A et B. Il a deux enfants et décide de préparer sa succession.
Que peut-il faire ?
Il peut constituer une société C à laquelle il apporte les droits sociaux qu'il détient dans A et B. La plus-value latente qui existe sur les titres des sociétés A et B qu'il apporte à C ne sera pas imposée tant qu'il ne cédera pas les titres de C. Monsieur X conserve néanmoins une dette fiscale potentielle liée à la plus-value ainsi réalisée.
Mais telle n'est pas sa volonté. Il souhaite qu'ultérieurement ce soit ses enfants qui puissent céder les titres de C.
Il décide alors de donner à ses enfants les titres de C.
L'articulation des dispositions fiscales a pour conséquence que l'impôt sur la plus-value latente réalisée par Monsieur X va être tout à fait légalement « effacé ».
Après paiement des droits de donation, les enfants pourront ainsi vendre les titres de C sans payer d'impôt si les titres de C ne prennent pas de valeur.
Reste à savoir quelle serait la position de l'Administration Fiscale si elle avait à se prononcer sur ce deuxième schéma dans l'hypothèse d'une cession rapprochée des titres de C par les enfants.
Aux cas d'espèce, on ne parle pas de fraude fiscale.
Ces deux exemples démontrent plusieurs choses :
l'importance du paramètre temps : si dans le premier exemple, les enfants avaient cédé l'immeuble après l'avoir conservé le temps de la prescription, l'Administration n'aurait pas pu procéder à la même requalification et n'en aurait pas eu les moyens. L'avantage à qui peut attendre…
la finalité de l'intervention de l'Administration Fiscale : permettre au Trésor Public d'appréhender le maximum de recettes fiscales par rapport à une normalité « subjective » qui va à l'encontre de la sûreté du contribuable.
l'insécurité potentielle de toute opération, ne serait-ce que par le fait même que l'on soit amené à se demander fondamentalement si, tout en respectant la loi fiscale, il ne conviendrait pas, dans le deuxième exemple, que les enfants conservent les titres de C un certain « temps ».
La complexité croissante de la fiscalité nuit à la fiscalité.
Ne conviendrait-il pas de revenir à l'essentiel ? Quel est le rôle de la fiscalité dans une société ? Quelles sont ses limites ? Ne faut-il pas promouvoir un débat a priori entre le contribuable et l'Administration et veiller simplement au respect de règles adoptées de façon consensuelle ?
Au mois prochain.
Bruno
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