La Lettre de Saint-Germain Audit n°27 (mai/juin 2004)

Au sommaire de ce numéro, « En avoir … ou pas ? » par Frédéric et « scepticisme » par Bruno … Bonne lecture.

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Le billet d'humeur de Frédéric

En avoir … ou pas ?

Tout à chacun, raisonnablement informé des projets gouvernementaux aura entendu parler de la réforme des distributions de dividendes. Celle-ci doit intervenir en 2005. Il est légitime, dès lors que l'on se trouve en situation de percevoir des dividendes de s'interroger sur les conséquences de cette réforme et notamment sur l'intérêt de les recevoir en 2004 plutôt qu'en 2005. À la veille des assemblées générales du mois de juin, il nous a donc paru intéressant d'examiner les options qui pourraient dès lors être retenues. En avoir … ou pas ?

Ceux qui ne peuvent caresser l'espoir d'en recevoir ni en 2004 ni en 2005 pourront allègrement sauter à la case suivante, c'est-à-dire au billet de Bruno.

J'examinerai tout d'abord le statut de l'actionnaire personne physique qui perçoit des dividendes pour m'intéresser ensuite à la problématique des sociétés.

L'imposition de l'actionnaire personne physique :

La suppression de l'avoir fiscal entraîne corrélativement une modification des règles d'impôt sur le revenu en matière de capitaux mobiliers. Jusqu'à présent, le dividende et son avoir fiscal étaient compris dans la base imposable à taux progressif pour le calcul de l'impôt dû, duquel était soustrait le montant de l'avoir fiscal.

À compter de l'imposition des revenus 2005, l'avoir fiscal disparaît et le dividende distribué fait l'objet d'un abattement de 50 % pour la détermination de la base imposable.

Le tableau suivant illustre les différences d'imposition entraînées par la réforme de l'avoir fiscal. Les calculs ont été effectués en retenant la tranche maximale d'impôt sur le revenu de 48,09 % supposée fixe dans le temps. L'état des finances publiques et l'actuel débat sur la dette laissent mal augurer d'une baisse… (voir à ce sujet les lettres de Saint-Germain Audit n° 5 et 6). Par ailleurs, le crédit d'impôt 2005 de 115 euros ou 230 euros pour les couples a été ignoré dans la mesure où la modicité de son montant n'a qu'un impact très marginal sur une distribution importante. De même, le tableau n'intègre pas l'abattement général sur revenus de capitaux mobiliers de 1220 euros ou 2440 euros qui reste identique d'une année sur l'autre. Il se dégage de ce tableau que le nouveau régime des distributions entraîne un gain net de 1,86 euros sur 100 euros de dividendes nets mis en distribution.

Ce calcul tendrait à prouver qu'il est préférable d'attendre 2005 pour distribuer. Mais ce tableau est construit toutes choses égales par ailleurs et notamment des taux de la CSG/CRDS et des prélèvements sociaux. Une variation de ceux-ci de 3 points, envisageable compte tenu du contexte économique et fiscal entraîne un basculement de l'avantage du nouveau régime en surcoût ainsi que le montre le tableau suivant.

La réponse à la question posée se résume donc à un arbitrage du risque d'alourdissement futur de la CSG/CRDS et des prélèvements sociaux.

Hormis même l'avantage de trésorerie procuré par une distribution rapide, j'inclinerais en conclusion plutôt pour une distribution en 2004 pour ne pas courir le risque évoqué ci-dessus.

Une exception toutefois avec le résultat de PME imposé à 15 % sur une base maximale de 38.120 euros : n'étant pas soumis au prélèvement exceptionnel évoqué ci-après, il est préférable de le distribuer en 2005.

Tableau avec augmentation de la CSG/CRDS et des prélèvements sociaux de 3 points en 2005

La problématique des sociétés :

La réforme, motivée par des impératifs d'harmonisation européenne et de distributions des résultats des filiales étrangères, porte à compter du 1er janvier 2005 sur :

-  la suppression de l'avoir fiscal
-  la suppression du précompte mobilier égal à 50 % du dividende versé
-  la mise en place d'un prélèvement « exceptionnel et temporaire » égal à 25 % du dividende versé

Ce prélèvement exceptionnel et déterminé aujourd'hui pour les seules distributions faites en 2005 se distingue du précompte sur plusieurs points :

-  il est dû sur toutes les distributions, qu'elles soient décidées par l'assemblée générale annuelle ou par une autre assemblée ;
-  il donne droit à un crédit d'impôt d'égal montant imputable sur l'impôt société dû au titre des trois exercices suivants alors que le précompte est une affectation du résultat ;
-  il n'est pas dû sur les distributions prélevées sur les bénéfices des PME imposés au taux réduit de 15 % ;
-  il est, comme le précompte, non-déductible de l'impôt société ;
-  sur le plan comptable, il ne constitue pas une affectation du résultat et devrait faire l'objet d'une comptabilisation à l'actif de l'entreprise puisqu'il est destiné à être imputé sur l'impôt dû ou à être remboursé.

Les entreprises soumises au régime « mère-filiale » (qui détiennent plus de 5 % d'une filiale) seront avantagées par la réforme car la quote-part pour frais et charges imposable qui se calcule sur la base du dividende brut (avec avoir fiscal) ne se calculera plus en 2005 que sur la base du dividende net.

En revanche les autres sociétés percevant des dividendes seront désavantagées par la réforme puisqu'elles perdent l'avoir fiscal auquel elles avaient jusqu'à présent droit (réduit au taux de 10 % récemment).

À l'instar des associés personnes physiques, certains choix techniques peuvent être retenus par les entreprises pour maximiser leur distribution entre 2004 et 2005 :

• privilégier en 2004 les distributions décidées par une autre assemblée que l'assemblée générale annuelle, car ces distributions n'ouvrent pas droit à avoir fiscal et corrélativement n'entraînent pas l'exigibilité du précompte mais entraîneront en 2005 l'exigibilité du prélèvement « exceptionnel et temporaire ». Cela préserve ainsi pour 2005 les capacités de distribution des réserves de moins de cinq ans ayant subi l'impôt et n'entraînant pas l'exigibilité du prélèvement exceptionnel.

• a contrario, privilégier en 2005 la distribution des réserves de moins de cinq ans ayant subi l'impôt ainsi que les distributions prélevées sur les bénéfices des PME imposés au taux réduit de 15 %. Ces deux catégories de distribution n'entraînant pas l'exigibilité du prélèvement exceptionnel qui auront été préservées en 2004.

• éviter si possible en 2005 la distribution de la réserve spéciale des plus values à long terme dans la mesure ou le prélèvement exceptionnel s'applique sans tenir compte de l'impôt à taux réduit déjà réglé.

• pour les sociétés-mères, essayer d'imputer l'ensemble des avoirs fiscaux disponibles sur le prélèvement exceptionnel dû au titre de leur propre distribution car sinon ils tomberont en non-valeur en 2005.

Qu'en sera t-il de l'avenir après 2005 ? on peut supposer que le prélèvement « exceptionnel et temporaire » deviendra « normal et définitif » après avoir reçu un nom de baptême : « Précompte II, le retour » aurait le mérite de la simplicité… Il aura peut-être subi à cette occasion une cure de chirurgie esthétique afin de le faire ressembler plus étroitement à son grand frère décédé, le Précompte, par exemple en supprimant sa restitution ou son l'imputation sur l'impôt société. Pour les nostalgiques du précompte, je conseille la lecture de la Lettre de Saint-Germain Audit n° 7 : Un conte de précompte … histoire vraie.

Frédéric


Le billet d'humeur de Bruno

Scepticisme

Le mot est lâché. Je suis sceptique eu égard aux nouvelles mesures fiscales annoncées.

1er sujet : l'amnistie

La presse s'est déjà largement emparée du sujet de l'amnistie fiscale. Savoir si, sur le plan moral, décréter une amnistie est bien ou pas bien relève d'un débat éthique sur lequel tous les avis sont acceptables. Savoir si c'est une mesure technique susceptible d'avoir un effet positif pour faire revenir en France des capitaux détenus à l'étranger, il s'agit alors d'une analyse d'opportunités.

Jusqu'à présent, ma première analyse était de considérer que l'amnistie n'aurait aucun effet dans la mesure où, par ailleurs, l'impôt sur la fortune était maintenu. En effet, quel est l'intérêt de régler une amende forfaitaire pour se voir assujetti chaque année à cet impôt qui vient se superposer à l'impôt sur le revenu qui devra être acquitté sur les revenus générés par les sommes en question.

Comme pour beaucoup, ma première réflexion était qu'il n'y avait aucun intérêt à une telle mesure.

Puis progressivement, à force d'analyse et de discussions, je me suis interrogé et je me suis rendu compte que ce sujet pouvait avoir de multiples facettes.

Il y a le cas de figure de personnes physiques pouvant être, non pas séduites par cette disposition, mais au moins pouvant y voir un intérêt.

Dans quels cas, me direz-vous ? Dans celui de personnes qui, du fait d'histoires familiales compliquées, se sont retrouvées dotées de sommes à l'étranger qui étaient intouchables en raison des risques pris dans l'hypothèse d'un rapatriement et qui en auraient besoin pour s'assurer une vie confortable, dans celui de personnes qui, du fait d'opportunités professionnelles, ont pu s'assurer de disponibilités à l'étranger et qui, là encore, aimeraient les utiliser officiellement…

Ces personnes peuvent néanmoins être confrontées à un frein de taille : celui de la confiance qu'elles peuvent avoir dans l'évolution des dispositions législatives et du risque, qui n'est pas que virtuel, encouru.

A côté de ces situations, il y a bien entendu les sommes provenant d'activités illicites où, bien que je n'ai, soulignons-le, aucune expérience en la matière, on peut avoir de forts doutes qu'il y ait le moindre rapatriement en raison du côté pénal attaché à la disposition des sommes en question.

Puis, il y a la situation de personnes qui, dans une optique de déploiement d'activités, de sécurisation et de rentabilisation de leurs avoirs, ont pu préférer localiser des sommes à l'étranger. Dans ce cas, les personnes en question, qui seraient probablement les plus à mêmes d'avoir un rôle actif sur le plan économique, n'auront aucun intérêt de profiter de l'amnistie car, ce qu'elles cherchent est, entre autres, la souplesse.

Réflexion faite, la mesure me semble d'une indigence notoire, car, hormis les effets à la marge, elle met ces différentes situations sur le même plan, elle s'inscrit dans un registre d'amende expiatoire mettant en exergue la notion de faute (pourquoi parler d'amnistie !), elle semble couvrir des situations franchement répréhensibles et ne garantit pas le contribuable.

En clair, je mettrai ma main à couper que le flop est assuré.

2ème sujet : la déductibilité des intérêts à la consommation

L'objectif est de relancer la consommation.

Sur ce plan, il convient de s'interroger également de l'opportunité d'une telle mesure. Qui a besoin d'emprunter pour consommer ? Qui peut emprunter ?

Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la notion de surendettement est largement médiatisé. Ceux qui ont le plus besoin de consommer sont généralement les plus fragiles sur le plan économique et qui ont, certes, le plus de besoins mais qui pourront avoir le plus de mal à obtenir des prêts, sans parler de prêts à conditions avantageuses.

De plus, il convient de souligner que ceux qui peuvent le plus consommer peuvent ne pas payer d'impôt sur le revenu ou être soumis à l'impôt dans une tranche faible. D'où quel est l'intérêt de la déductibilité des intérêts ?

A l'inverse, pourquoi ne pas réfléchir et mettre au point une exonération de TVA sur des produits de consommation courante qui va toucher le plus grand nombre, aider ceux qui ont le plus besoin de consommer sans les fragiliser un peu plus et doper la consommation ?

3ème sujet : l'avoir fiscal

Je ne reviendrai pas sur l'analyse faite par Frédéric, je me contenterai d'une remarque.

Elle est liée au fonctionnement des PEA. L'objectif du PEA était de relancer l'actionnariat individuel. Or il est exact que l'attrait du remboursement de l'avoir fiscal pouvait inciter des personnes physiques à envisager un tel placement. Aujourd'hui que reste-t-il ? Une mesure en grande partie vidée de son sens.

Pourquoi ne pas trouver un substitut à la suppression de cet avantage soit par un aménagement des conditions de sortie du PEA par une réduction des cotisations sociales, soit par un aménagement des plafonds ou toute autre mesure.

La force d'une mesure fiscale réside dans la confiance qu'elle doit instaurer avec le contribuable. Rappelons que l'une des critiques faite à notre système fiscal est l'insécurité du contribuable…

Bruno




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