Bonne lecture.
Le billet d'humeur de Fr€d€ric
En cette fin d'année, beaucoup de sujets se bousculent. La loi de finances, bien sûr... mais je laisse ce sujet à mon ami Bruno qui traitera cela dans une prochaine lettre.
Je souhaite quant à moi vous parler de l'euro.
Tout d'abord, connaissez vous le taux de conversion franc/€ ? Non ! je ne vous crois pas… bon, allez voir discrètement à la fin du billet et qu'on ne vous y reprenne pas !
Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la conversion de l'ensemble des flux et de la monnaie scripturale début 2002 (pour laquelle on se demande d'ailleurs à quelle activité (il)licite servira le billet de 500€ soit 3.280 FRF). C'est dans un peu plus de 12 mois, autrement dit demain. La politique de l'autruche ou du « on verra en suivant le mouvement » n'est pas souhaitable car porteuse de risques. Jouons à nous faire peur : dérapage de la compta, surcroît de travail au dernier moment et autres abominables calamités que nous nous proposons d'éviter…
Sachez qu'au cours de l'année 2001, les banques vont progressivement passer les comptes en euros, d'abord de manière douce puis de manière un peu plus insistante... certains grands comptes comme EDF et France Telecom passent à l'euro début 2001. Toutes les déclarations et documents qui sortiront des entreprises dès le 1er janvier 2002 devront être libellée obligatoirement en euros (le Ministre de l'Economie parle de la date limite du 31 décembre 2001, ce qui a pour effet de marquer davantage les esprits).
Ainsi, la déclaration annuelle des salaires 2001 (la fameuse DADS dans le jargon) devra être effectuée en euros. Si l'on ajoute à cette obligation que la paye en euros aurait comme effet de sensibiliser et d'acclimater les salariés des entreprises à la nouvelle unité de compte, l'option du basculement de la paye en euros dès janvier 2001 mérite d'être examinée.
En d'autres termes, l'euro va faire une irruption rapide dans les entreprises l'année prochaine.
Pensez également à l'occasion de l'une de vos modifications statutaires à exprimer le capital de votre société en euros afin d'éviter en 2002 d'avoir une valeur unitaire d'action et un capital avec des rompus. A ce titre sachez que l'ordonnance du 19 septembre 2000 (JO du 22/9/200) a converti environ 600 seuils légaux en euros. Ainsi le montant minimum du capital :
pour une SARL de 50.000 F sera converti à 7.500 euros au lieu de 7.622,45 euros
pour une SA de 250.000 F sera converti à 37.000 euros au lieu de 38.112,25 euros
On peut consulter la totalité de ces nouveaux seuils sur internet : http://www.finances.gouv.fr/euro/administration/montants/sommaire.htm
Plusieurs sites internet vous seront utiles pour évaluer les travaux à effectuer :
L'observatoire des logiciels :
Une première démarche consiste à tester la compatibilité euro de votre ou de vos logiciels ; pour cela vous pouvez aller sur le site qu'IBM et le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables ont ouvert : le site Observatoire des Logiciels EURO recense les principaux logiciels et évalue l'ensemble de leurs fonctionnalités EURO. http://195.212.162.197/Experts/Home.nsf
Le diagnostic euro :
Mis au point par l'Ordre, IBM et BNP-Paribas, cet outil de diagnostic complet et interactif permet à une PME-PMI d'évaluer, quel que soit son secteur d'activité, l'impact du passage à l'euro sur ses systèmes d'information. http://www.euro-diagnostic.com/
L'information en ligne :
de l'Ordre des experts-comptables :
Un site a été ouvert par l'Ordre des experts-comptables qui permet à tous de se maintenir informer sur la mise en place de l'euro : http://www.euro-expert.com/
du Ministère des Finances :
Le site d'information du Ministère des Finances sur l'euro est également bien fait, avec notamment un mémento des principales actions à entreprendre. http://www.finances.gouv.fr/euro/entreprises/index-bas.htm
Prochaine lettre début janvier : Le « Mystère Insondable » ou « Qui peut m'expliquer la gestion … de la dette publique et du déficit budgétaire ? »
Frédéric Villiers-Moriamé
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Le billet d'humeur de Bruno
C'est avec un grand plaisir que je me joins à Frédéric pour établir ces billets d'humeur où je m'efforcerai de traiter de certains sujets pouvant présenter un intérêt ponctuel en fonction du contexte fiscal du moment ou être tout simplement susceptibles d'intérêt du fait de telle ou telle particularité fiscale tenant à la rédaction des textes.
Bien entendu, l'objet de ces billets ne sera pas de faire une analyse exhaustive des sujets mais de communiquer certaines informations pouvant amener la personne qui le lira à avoir une réaction par rapport à sa propre pratique et à son contexte professionnel, le billet ne pouvant pas dispenser, eu égard à la complexité de la fiscalité, de valider sa pertinence ;
Je m'efforcerai donc de les rendre le plus lisible possible en faisant mes meilleurs efforts pour ne pas tomber dans une aridité trop insupportable.
Je consacrerai le premier billet d'humeur aux implications découlant de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes rendu le 19 septembre dernier et de l'Instruction de l'Administration Fiscale du 13 novembre dernier concernant la récupération de la TVA sur les frais de représentation.
Portée de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé par sa décision en date du 19 septembre dernier que la décision du Conseil des Communautés Européennes en date du 28 juillet 1989 et qui avait autorisé la France à exclure du droit à déduction de la TVA les dépenses de logement, de restaurant, de réception, de spectacles au delà de ce qui était prévu par le décret du 27 juillet 1967, est invalidée comme contraire au principe de proportionnalité.
Il devient dorénavant possible de récupérer dans les limites ci-après la TVA relative à des frais dits de réception dont la déduction était auparavant exclue par l'article 236 de l'annexe II au CGI, tant pour le passé (sous certaines réserves) que pour l'avenir.
On évoquera successivement la TVA pouvant être récupérée, puis les modalités de récupération envisageables.
1. TVA SUSCEPTIBLE D'ETRE RECUPEREE
1.1. Nature des frais de réception pouvant ouvrir droit à déduction
Au préalable et compte tenu de la nature des frais en cause, on souligne que reste applicable la limitation au droit de déduction issue de l'article 230 de l'annexe II au Code Général des Impôts (CGI) en vertu de laquelle seule peut être la déduite la TVA afférente à des biens ou des services nécessaires aux besoins de l'exploitation.
Récupération de la TVA sur les frais engagés au profit de tiers
L'avancée de l'arrêt est de permettre la récupération de la TVA sur les dépenses de logement, de restaurant, de réception, de spectacles engagées au profit de tiers. Devient ainsi récupérable, à condition qu'elle ait été exposée pour les besoins de l'exploitation, la TVA afférente notamment aux dépenses suivantes :
frais d'hôtels (attention à ce que la facture fasse bien ressortir la ventilation du taux de TVA entre la part relative à la chambre d'hôtel (à 5,5%) et les services annexes (par exemple : petit déjeuner à 19,6%) ;
frais de restaurant (ex : repas d'affaires) ;
frais de traiteur (ex : dans le cadre d'organisation de congrès) ;
dépenses de bar ;
frais de location d'immeubles ou de fraction d'immeubles destinés à l'organisation de réception (expositions, salons, congrès etc.)
frais de location de matériels utilisés pour l'organisation de telles réceptions ;
etc.
Exclusions maintenues même lorsque les dépenses sont exposées pour des tiers :
On signale à toutes fins utiles que la récupération de la TVA afférente aux frais de transport de personnes (train, avions, etc.) est exclue. De même, la récupération de la TVA sur les véhicules de tourisme n'est pas affectée par l'arrêt de la CJCE (exemple : location de voitures).
Qui sont les tiers ?
Il s'agit de toutes les personnes extérieures à l'entreprise : clients, fournisseurs, revendeurs non salariés, consultant extérieur, commissaire aux comptes, etc. Il conviendra d'être en mesure de prouver que les dépenses sont bien afférentes à ces personnes. Les entreprises doivent indiquer dès à présent sur les notes qui leur seront délivrées le nom des tiers concernés et leur qualité.
En revanche, ne sont pas des tiers le personnel de l'entreprise ou les dirigeants.
Selon l'Administration Fiscale, l'arrêt de la CJCE a pour conséquence d'exclure purement et simplement toute faculté de récupération de la TVA afférente aux dépenses exposées pour les dirigeants ou le personnel.
Elle en tire notamment la conséquence que dans le cas où des dépenses sont exposées concurremment pour des tiers et des dirigeants (ou personnel de l'entreprise) (par exemple : repas d'affaires), la TVA dont la déduction peut être opérée doit être déterminée en proportion du nombre de tiers par rapport à l'ensemble des personnes ayant bénéficié des dépenses portées sur la facture.
1.2. Conditions que doivent remplir les factures
Il est exclu de récupérer de la TVA sur des factures qui ne la mentionnent pas. Il est également purement et simplement exclu d'opérer soi-même la mention de la TVA sur des factures qui n'en font pas d'état, sous peine de sanctions fiscales et correctionnelles.
Le formalisme en matière de facturation est extrêmement exigeant. On rappelle brièvement (et hors opérations spécifiques) qu'une facture doit par principe comporter :
Nom et adresse du fournisseur et numéro d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés ou numéro Siret ;
Nom et adresse du client ;
Date de la facture, et le cas échéant date de l'opération ;
Numéro de facture ;
Détail de l'opération (dénomination, quantité) ;
Pour chacun des biens ou services fournis : la quantité, la dénomination, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ;
Par taux, le total hors taxes et la TVA correspondante ;
Date de règlement ;
Les mentions propres aux rabais, remises, ristournes, etc.
L'administration rappelle que l'exercice du droit à déduction ne sera possible qu'à la condition de posséder des factures en bonne et due forme faisant notamment ressortir distinctement la TVA.
Elle précise que les entreprises devront être en mesure de justifier que la taxe dont la déduction est opérée se rapporte à des dépenses engagées au bénéfice de tiers. A cette occasion, elle indique que les entreprises devront porter sur les factures délivrées par les fournisseurs l'identité et la qualité des bénéficiaires.
Si les entreprises ne sont pas en possession de factures en bonne et due forme, leur droit à récupération sera subordonné à la délivrance par leurs fournisseurs de factures rectificatives.
A cet égard, l'administration admet qu'il puisse être établi par le fournisseur pour chaque année un bordereau récapitulatif relatif aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles. Ce bordereau devra faire ressortir l'ensemble des mentions obligatoires exigées pour les factures rectificatives c'est-à-dire date et références de la facture initiale, prix hors taxes , prix TTC. Devront y être annexées les factures originales où auront été indiquées l'identité et la qualité des tiers concernés.
2. MODALITES DE RECUPERATION DE LA TVA
Concernant la TVA relative aux frais engagés depuis septembre 2000, celle-ci peut être récupérée dans les conditions normales, c'est-à-dire, conformément aux règles de droit commun, au titre du mois au cours duquel elle est devenue exigible chez le fournisseur.
Pour le passé, au contraire, deux périodes doivent être distinguées :
1ère période : récupération de la TVA exposée entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1997 ;
2ème période : récupération de la TVA exposée depuis le 1er décembre 1997.
2.1. S'agissant de la TVA afférente à des frais exposés entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1997
S'agissant de la TVA exposée depuis le 1er janvier 1996, elle pourra être récupérée par voie de réclamation dans le cadre des dispositions issues de l'article L190 du Livre des Procédures Fiscales qui permet de demander l'exercice de droits à déduction en se fondant sur la non conformité du droit français au droit communautaire. En tout état de cause, l'administration confirme qu'il s'agit là de la seule voie de récupération de la TVA exposée depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 30 novembre 1997.
2.2. S'agissant de la TVA afférente à des frais exposés depuis le 1er décembre 1997
Texte applicable : article 224 de l'annexe II au CGI
On rappelle que la déduction de la TVA doit être effectuée sur la déclaration de TVA se rapportant au mois au cours duquel le droit à déduction a pris naissance, le droit à déduction prenant naissance à la date à laquelle la TVA est devenue exigible chez le fournisseur. Cette date est constituée, s'agissant des prestations de services (dont la très grande majorité des frais de réception est constituée), par celle à laquelle est intervenu le paiement (sauf option du fournisseur pour les débits).
L'article 224-1 de l'annexe II au Code Général des Impôts prévoit que si la mention d'une taxe déductible a été omise dans la déclaration sur laquelle elle aurait dû normalement figurer, cette omission peut néanmoins être ultérieurement réparée dans les conditions suivantes :
d'une part, à condition d'être mentionnée sur une ligne spéciale de la déclaration de TVA. Il s'agit dans le cadre de l'application du régime réel normal de la ligne 20 de l'imprimé actuel CA3 « Autre TVA à déduire ». On insiste sur le fait qu'il s'agit là d'une condition impérative ;
d'autre part, à condition de figurer sur les déclarations de TVA déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'omission.
Il en résulte qu'il sera possible de récupérer la TVA exposée du 1er décembre 1997 (et non plus seulement depuis le 1er janvier 1998) au 30 novembre 1998 jusqu'à la déclaration à déposer avant le 31 décembre 2000, c'est-à-dire, en régime réel normal mensuel, la déclaration des opérations de novembre 2000.
La TVA exposée depuis le 1er décembre 1998 jusqu'au 30 novembre 1999 pourra être récupérée au plus tard sur la déclaration à déposer avant le 31 décembre 2001 (c'est-à-dire la déclaration de TVA de novembre 2001).
Quant à la TVA exposée entre le 1er décembre 1999 et le 31 août 2000, jusqu'à la déclaration à déposer avant le 31 décembre 2002 (soit déclaration de TVA de novembre 2002).
Attention :
La possibilité d'utiliser l'imputation directe sur la déclaration de TVA est subordonnée au fait d'isoler les sommes en question sur une ligne spécifique de la déclaration de TVA. Cette identification des sommes impose que la TVA déduite soit relative à des factures en bonne et due forme puisqu'il sera dans ces conditions aisé à l'administration de solliciter une copie desdites factures pour vérifier que le droit à déduction est exercé à bon droit.
Voilà terminé ce premier billet. J'espère qu'il sera d'une certaine aide et permettra d'éclaircir certains points demeurés obscurs ou non encore abordés du fait du caractère récent de l'Instruction de l'Administration Fiscale.
A très bientôt
Bruno Hické
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