La lettre de Saint-Germain Audit n°10 (octobre 2001) :

Au sommaire de ce numéro, « Complément à la NRE » par Bruno et « La notion de juste valeur est-elle une valeur juste ? » par Frédéric …

Bonne lecture.


Le billet d'humeur de Bruno

Complément à la NRE

Dans le précédent billet, avait été évoqué le texte fleuve qu'est la NRE, qui couvre divers domaines qui vont du droit des sociétés au droit de la concurrence en passant par diverses dispositions concernant d'autres domaines du droit.

L'objet du présent billet est d'apporter un complément d'informations concernant le droit des sociétés qui peuvent avoir une incidence sur l'organisation et le fonctionnement d'une société.

I/ Nouveaux principes d'organisation des sociétés anonymes

La direction des sociétés anonymes à conseil d'administration se trouve profondément modifiée.

Dans ce domaine, la loi NRE redéfinit les pouvoirs du conseil d'administration etintroduit une dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de celles de directeur général.

Avant la loi NRE, le président du conseil d'administration assumait nécessairement la direction générale de la société, assisté ou non par un ou plusieurs directeurs généraux.

Le conseil d'administration va désormais déterminer les orientations de l'activité de la société. Il pourra se saisir de lui-même de toute question intéressant la bonne marche de la société et procéder à tous les contrôles et vérifications qui lui paraîtront nécessaires. Son président représente le conseil d'administration, et non plus la société. C'est lui qui organise et dirige ses travaux, et qui veille au bon fonctionnement des organes de la société.

Le directeur général, quant à lui, exerce la totalité des pouvoirs anciennement dévolus au président : il représente la société à l'égard des tiers. La présomption de capacité à agir s'applique maintenant au directeur général et non plus au président du conseil d'administration. Le directeur général est révocable sur juste motifs et non « ad nutum » comme le président. Il est donc souhaitable de prévoir une durée de mandat relativement courte comme, par exemple, une année et de procéder au renouvellement de son mandat chaque année au moment de l'approbation des comptes annuels.

Il appartiendra au conseil d'administration et à lui seul de choisir, dans les conditions à définir statutairement, si la direction générale sera assumée par le président du conseil (qui prendra alors le titre de président directeur général) ou par une autre personne qui prendra le titre de directeur général. Ce directeur général pourra être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

Le conseil d'administration ne pourra opter qu'après modification des statuts par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Les sociétés peuvent conserver les clauses actuelles de leurs statuts jusqu'à la réunion d'une prochaine assemblée générale extraordinaire pour d'autres motifs. A s'en tenir à la lettre du texte, il n'existe aucune obligation d'inscrire cette disposition nouvelleà l'ordre du jour de la première assemblée générale extraordinaire qui se tiendra après le 16 mai 2001 ; elle peut être portée à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale Extraordinaire ultérieure.

De plus, un conseil d'administration devra être tenu à la suite de la modification des statuts pour choisir le mode d'administration retenu. Toutefois, un décret doit être publié à l'effet de préciser dans quelles conditions cette décision sera opposable aux tiers et aux actionnaires.

Enfin, en cas de dissociation de la direction de la société, il existe une incertitude sur le traitement fiscal et social de la rémunération allouée au président (salaire ou revenu de capitaux mobiliers), ainsi que la situation du président (non directeur général) au regard de l'impôt sur la fortune (ISF) et de la qualification en biens professionnels des actions qu'il détient dans la société qu'il préside.

La règle du cumul des mandats dans les sociétés anonymes se trouve modifiée.

Des restrictions sont apportées aux règles antérieures qui limitaient déjà le cumul de fonctions au sein des sociétés anonymes. Désormais, une même personne ne pourra pas exercer plus d'un mandat de directeur général ou de président du directoire, et plus de cinq mandats d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance. Des exceptions sont cependant prévues au sein des groupes de sociétés. Les mandats des représentants permanents sont pris en compte pour le décompte du nombre de mandats.

Les sociétés disposent d'un délai de 18 mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle règle applicable en matière de cumul de mandats.

La loi fixe un nombre maximal d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Le nombre maximal des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance antérieurement fixé à 24 est réduit désormais à 18.

Les sociétés disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec ce nouveau plafond.

II / Renforcement des droits des actionnaires et de la transparence

La loi renforce les droits des actionnaires

La participation des actionnaires aux assemblées par visioconférence est autorisée, sauf disposition contraire des statuts. Le seuil de capital nécessaire pour demander une expertise de gestion est abaissé à 5 %.

a) Au niveau de la transparence

Ce point constitue une des initiatives les plus controversées du projet de loi.

Le rapport annuel doit impérativement mentionner, pour l'exercice écoulé, la rémunération totale et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux (président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, administrateur, membres du conseil de surveillance et membres du directoire) tant par la société que par les sociétés contrôlées, ainsi que la liste des mandats et fonctions exercés par chacun d'eux.

Ce rapport sera présenté aux actionnaires puis déposé au greffe du tribunal de commerce afin de pouvoir être communiqué à tout intéressé. Il est également communiqué aux membres du comité d'entreprise en même temps que les autres documents d'information des actionnaires.

Enfin, les comptes consolidés seront désormais approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Le champ d'application des conventions réglementées (dites articles L. 225-38 du Code de Commerce ou L. 225-86 du Code de Commerce), qui doivent être préalablement autorisées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, est étendu aux actionnaires disposant de plus de 5 % des droits de vote et aux sociétés appartenant à un même groupe (il n'est plus nécessaire qu'elles aient des administrateurs ou membres du conseil de surveillance communs). De plus, le contenu des conventions dites " libres " devra néanmoins être communiqué par le directeur général au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Les commissaires aux comptes et les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance auront communication de cette liste.

La liste de ces conventions fait partie des documents à mettre à la disposition des actionnaires.

b) Au niveau des pouvoirs du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale et requérir l'inscription de projets à l'ordre du jour. Souhaitons qu'il ne fasse pas un usage immodéré de ce dernier droit…

Il peut par ailleurs déléguer deux de ses membres pour assister aux assemblées générales ; encore faudra-t-il veiller à ce qu'ils soient convoqués, pour ne pas risquer le délit d'entrave.

Enfin, deux membres du comité d'entreprise devront être entendus lors des &endash; très rares &endash; délibérations exigeant l'unanimité des associés (changement de nationalité, par exemple).

Toutes ces innovations alourdissent le formalisme actuel et les contraintes de fonctionnement sans nécessairement améliorer l'organisation juridique de l'entreprise.

En effet, cette loi « NRE » s'ajoute à celle de février 2001 sur l'épargne salariale qui impose notamment de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire décidant une augmentation de capital une résolution tendant à ouvrir le capital social à l'épargne collective des salariés (et ce même si la société n'a pas mis en place de dispositif d'épargne salariale type PEE).

Enfin, des sanctions nouvelles sont prévues par la loi NRE en cas de non-respect de certaines dispositions :
-  injonction de faire avec astreinte éventuelle à la charge personnelle des mandataires mis en cause,

-  démission d'office de tous les mandats en cas de cumul de mandats dépassant les limites légales…

Il semble donc opportun d'étudier les avantages que présenterait une éventuelle transformation des sociétés anonymes en société par actions simplifiée. Cette forme sociale échappe en partie, tout du moins pour l'instant, à certaines dispositions de la loi NRE (à titre d'exemple les dispositions suivantes ne sont pas applicables à la SAS : publicité des rémunérations, règle du cumul des mandats, liste de mandats à insérer dans le rapport de gestion).

A défaut, il conviendra de se conformer aux dispositions légales.

Et, ce ne sont que quelques unes des modifications impliquées par cette loi !

Bonne lecture

  Bruno Hické

 


Le billet d'humeur de Frédéric

La notion de juste valeur est-elle une valeur juste ?

Derrière cette question se profile un redoutable débat sur la nature de la réglementation comptable. Ne croyez pas qu'il s'agisse uniquement de gloses d'enragés du débit-crédit : au travers de la définition des normes internationales se joue une partie ayant de fortes conséquences sur la présentation des comptes des grandes entreprises et par ricochet sur leur capacité d'accès aux sources de financement.

Plusieurs normes comptables sont en concurrence : les normes internationales, américaines, dites « US GAAP » et les normes dites « IFRS » anciennement appelées « IAS », et enfin les normes françaises, qu'elles soient issues du Plan comptable général « PCG » ou de la règlementation spécifique applicable aux comptes consolidés (bilan unique pour un groupe de sociétés).

La vocation de normes comptables internationales est d'être par nature hégémonique puisque leur fonction est d'assurer un référentiel de comparaison entre les comptes des différentes entreprises.

Notre droit comptable français évolue rapidement sous l'influence des deux intégrations majeures que sont la construction européenne et la mondialisation des marchés de capitaux.

Les importantes orientations en cours des différentes instances, qu'elles soient professionnelles, réglementaires ou légales (Parlement Européen, Conseil National de la Comptabilité…) aujourd'hui illustre l'une des facettes cachées de la lutte économique globale que se livrent l'Europe et les Etats Unis d'Amérique.

Dans ce cadre, un certain nombre d'acteurs économiques, privés ou publics, s'inquiètent, à juste titre semble t-il, de l'application désordonnée de certains principes comptables qui pourraient introduire des déséquilibres dans la présentation des états financiers des différentes entreprises.

Le principe de la juste valeur qui s'appliquerait aux instruments financiers en est l'une des illustrations. Cette norme IAS/IFRS (n°39) qui devrait s'appliquer prochainement dans les comptes consolidés prévoit la prise en compte de la quasi totalité des instruments financiers à leur juste valeur de marché, les résultats des réévaluations étant porté en résultat ou en situation nette suivant les cas. Cela entraîne la remise en cause du principe de prudence qui afondé le droit comptable français depuis ses origines puisque les gains et pertes latents sont comptabilisés à chaque clôture de comptes.

Du chaudron de réflexion actuel sortira prochainement une normalisation comptable internationale qui amènera des changements significatifs dans les grandes entreprises faisant appel public à l'épargne, mais à terme probablement aussi dans les sociétés non cotées.

Nous reviendrons dans un prochain billet sur ces questions fondamentales (bien que n'étant pas existentialistes mais comptables) sujet instructif pour toute personne ayant peu ou prou avoir avec les comptes des entreprises !

Au mois prochain.

Frédéric




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